Le bruit constitue une des principales causes de nuisances dans notre société. Il peut avoir des conséquences importantes sur la santé publique. Un arrêté préfectoral relatif à la lutte contre le bruit réglementait depuis le 26 avril 1991 modifié le 26 juillet 1994 ces bruits susceptibles de porter atteinte à la tranquillité publique et de nuire à la santé de l’homme.
Au regard des évolutions réglementaires et législatives intervenues depuis, Monsieur le Préfet a signé un nouvel arrêté le 12 juin 2024 qui actualise les dispositions et abroge le précédent.
En complément de la diffusion de ce nouvel arrêté préfectoral (voir ci-dessous), cet article a pour objet de préciser certaines modifications apportées et le rôle du maire en matière de lutte contre le bruit.
- Éléments de l’arrêté préfectoral
Ce nouvel arrêté permet notamment la prise en compte du nouvel arrêté du 17 avril 2023 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés qui inclut la réalisation des Etudes d’Impact des Nuisances Sonores (EINS) et la vérification périodique des limiteurs de pression acoustique dans les lieux diffusant à titre habituel de la musique amplifiée.
Il est également plus complet en ce qui concerne les rubriques abordées tout en étant plus lisible, plus pédagogique.
Les dispositifs d’effarouchement des animaux font notamment l’objet d’un article dédié, tout comme les installations de ventilation, de chauffage, de climatisation, de réfrigération ou de production d’énergie individuelles ou collectives et les piscines des particuliers.
L’ajout de l’article 17 permet à l’autorité administrative (maire, préfet) de demander la production d’une étude acoustique à la charge de l’exploitant concernant le bruit des activités professionnelles, culturelles, sportives ou de loisirs. En effet, la recherche d’une éventuelle infraction implique de procéder à des mesures acoustiques, jusqu’alors à la charge des communes.
D’autre part, sont proposés, en annexe, des documents facilitant sa mise en œuvre par les gestionnaires et les agents chargés du contrôle de son application (demandes de dérogation aux horaires réglementés, modèle d’arrêté municipal pour demande de dérogation aux horaires réglementés).
Cet arrêté a une vocation généraliste afin de couvrir l’ensemble des bruits de voisinage et de ne pas créer de vide réglementaire spécifique à certaines activités
- Rôle du maire
En application des articles L.2212-2 du code général des collectivités territoriales et L.1311-2 du code de la santé publique, il est conféré aux maires la possibilité d’appliquer des règles plus sévères que l’arrêté préfectoral, par voie d’arrêté municipal. Cependant, en vertu d’un principe appliqué par les juridictions administratives, toute interdiction générale et absolue est illégale. C’est ainsi que l’exercice de certaines activités peut être restreint, notamment en ce qui concerne les dates et horaires de pratiques, les interdictions ou réglementations devant être proportionnées aux atteintes à la tranquillité publique qui pourraient survenir.
Les articles 4, 12 et 16 de l’arrêté préfectoral offrent aux maires la possibilité de déroger localement, de manière exceptionnelle, aux règles prévues pour les manifestations sur les voies et espaces publics, pour les chantiers et travaux (modèles annexés à l’arrêté) ainsi que pour les dispositifs d’effarouchements d’animaux. Ces dérogations devront se faire uniquement par arrêté municipal transmis au contrôle de légalité avant qu’elles ne deviennent exécutoires.
Que les bruits de voisinage relèvent de bruits dits de comportements ou non (activités culturelles, artisanale hors ICPE, etc.), les pouvoirs de police du maire permettent d’agir de façon préventive (ex : arrêté municipal, règle d’urbanisme, refus de permis de construire au titre du R.111-1 à 3 du code de l’urbanisme) et curative (ex : médiation, constat d’infraction, sanctions).
Bien sûr et de manière générale, en cas de réclamation, la voie amiable doit être privilégiée dans un premier temps.
Les infractions peuvent être relevées sans recours à des mesures sonométriques, « à l’oreille », pour les bruits de voisinage liés à des comportements (section 1 à 4 de l’arrêté).
Par contre, pour les bruits liés à des activités professionnelles, culturelles, sportives ou de loisirs (section 5), les infractions sont constatées par des mesures sonométriques réalisées conformément à la norme NF S 31-010. L’arrêté préfectoral permet, toutefois, de demander une étude acoustique à la charge de l’exploitant. Cette étude doit permettre d’identifier des solutions pour la mise en conformité de l’activité, contrairement à un constat d’infraction.
Sur le département du Puy-de-Dôme, le traitement des réclamations pour les nuisances dues spécifiquement à la diffusion de sons amplifiés à des niveaux élevés (ex : salle des réceptions, discothèque, salle de sport, karaoké, etc.) est délégué par le préfet de département à l’agence régionale de santé.